La référence à l'article L. 1242-3 du code du travail pour définir les CDD portant les périodes de travail intercalaires aurait pour conséquence d'interdire le renouvellement de ces contrats. Or, dans le dispositif actuel du contrat de transition professionnelle, ces périodes de travail peuvent être accomplies dans le cadre de CDD d'une durée inférieure à six mois, renouvelables une fois dans la limite d'une durée totale également inférieure à six mois. L'amendement tend à préciser que cette possibilité est maintenue.