Mes chers collègues, il me paraît nécessaire de commencer par rappeler que le traitement fiscal des oeuvres d'art présente une particularité et une anomalie.
La particularité des oeuvres d'art réside dans le fait qu'elles ne sont pas taxables au titre de l'impôt sur le revenu. Cela s'explique par le fait qu'une oeuvre d'art ne génère pas de revenu – de la même manière, depuis 1962, les Français ne paient plus d'impôt sur le revenu sur le loyer fictif du logement dont ils sont propriétaires.
L'anomalie caractérisant le régime fiscal des oeuvres d'art, c'est qu'il n'existe pas d'impôt sur la détention : les oeuvres d'art sont exclues de l'assiette de l'ISF. Il existe bien un impôt sur la transmission, mais qui obéit à un régime dérogatoire. Si la transmission se fait à titre onéreux, le vendeur peut exercer un droit d'option entre le régime de droit commun des plus-values et une taxation forfaitaire de 4,5 % sur la valeur totale, à laquelle s'ajoute une taxation de 0,5 % au titre de la CRDS, ce qui explique que l'on parle d'une taxation de 5 % – en revanche, il n'y a pas de taxation au titre de la CSG. Si la transmission se fait à titre gratuit, c'est-à-dire dans le cadre des successions, un forfait de 5 % du montant des biens immobiliers est appliqué. Comme on le voit, il s'agit là d'un régime fiscal très dérogatoire.
Quelles solutions peut-on envisager pour améliorer cette situation ? Celle proposée par M. Le Fur, dont on discute depuis des années, consiste à assujettir les oeuvres d'art à l'ISF, ce qui est totalement inapplicable. En effet, dans un souci de cohérence, ce qui se ferait pour l'ISF devrait également être fait pour les droits de succession.