Permettez-moi un bref rappel historique qui devrait vous rassurer. Le trust trouve son origine dans le droit arabe et ce sont les Croisés qui s'en sont les premiers inspirés, afin de protéger leurs biens qu'ils abandonnaient pour de longues années lorsqu'ils partaient en croisade avec un risque non négligeable de ne jamais revenir. La trace de cet outil juridique a été soigneusement conservée à Jersey, demeurée de droit normand, et depuis des siècles, l'île s'est spécialisée dans la gestion des trusts.
L'article 6 – lequel traite exclusivement des trusts, en aucun cas des fiducies – va dans le bon sens, précisant le régime d'imposition à l'ISF et aux droits de mutation à titre gratuit des biens composant un trust, que son constituant ou son bénéficiaire soit ou non résident fiscal français – les résidents étant redevables au titre des biens du trust en France. Cet article instaure une obligation de déclaration et prévoit, en cas de non-respect de cette obligation, des sanctions financières d'un montant pouvant aller jusqu'à 5 % des biens ou droits composant le trust. L'ISF sera dû dans les conditions du droit commun et, à défaut de déclaration, un prélèvement spécifique est prévu au taux de 0,5 %. Les droits de mutation, quant à eux, s'appliqueraient selon le barème en vigueur lorsque le bénéficiaire de la transmission est connu et au taux marginal de 60 % dans le cas contraire.
Il faut distinguer les trusts et les fiducies. La déclaration des fiducies est d'ores et déjà obligatoire et celles-ci sont aujourd'hui imposées à l'ISF. Pour le reste, il est interdit de créer une fiducie pour organiser une donation. Il est vrai que le rapporteur général du Sénat souhaiterait qu'on étende le rôle des fiducies mais nous n'avons pu en CMP surmonter notre désaccord sur ce point. Nous demeurons attachés à des critères très stricts.