Je ne partage pas la position de M. de Courson pour trois raisons.
Premièrement, avec des taux abaissés à 0,25 ou 0,50 %, l'impôt n'est plus confiscatoire. Dans l'exemple de l'héritage de parts dans une société familiale, le contribuable a la possibilité de souscrire un engagement de conservation qui réduira la valeur des parts entrant dans l'assiette de l'ISF des trois quarts.
Deuxièmement, le Conseil constitutionnel a récemment statué à deux reprises sur cet aspect de la question. Il a en particulier estimé qu'« en instituant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits » et que « la prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ». Le Conseil admet donc que l'on paie l'impôt sur la fortune même si le patrimoine ne procure pas de revenus. À titre de comparaison, la réforme de l'impôt sur la fortune menée aux Pays-Bas a introduit une taxation sur la base d'un rendement notionnel par catégories d'actifs.
Troisièmement, je mets en garde contre tout retour d'un plafonnement car on se trouvera de nouveau confronté au problème de la détermination du dénominateur, à savoir les revenus. Si, en 1989, les contribuables n'ont pas maîtrisé immédiatement les subtilités du plafonnement, on a vu apparaître dès le début des années 1990 des comportements d'optimisation. On s'est aperçu que certains contribuables très fortunés ne payaient plus aucun ISF : c'est ce qui a conduit au plafonnement du plafonnement institué en 1995, qui oblige le contribuable à payer après plafonnement au moins la moitié de ce qu'il devrait payer avant application du plafonnement.
Quelque subtile que soit la mécanique, elle sera inéluctablement utilisée par le contribuable pour faire de l'optimisation. C'est un problème commun au bouclier et au plafonnement de l'ISF.