Défavorable.
Je rappelle à l'auteur de l'amendement que la rédaction retenue, s'agissant des expertises amiables ou judiciaires qui peuvent être réalisées par les courtiers de marchandises assermentés, est celle qui figure à l'article 10 du décret du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés.
Limiter cette expertise aux marchandises en gros est totalement justifié par le fait que ces courtiers sont principalement autorisés à procéder à des ventes judiciaires et volontaires de marchandises en gros.