Cet amendement concerne les courtiers de marchandises, qui jouent un rôle essentiel – même si leur métier peut sembler obscur – en apportant leur contribution à des opérations économiques dans des circonstances particulières. Ainsi, ils délivrent des attestations de prix, indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à une date et en un lieu déterminés. Par ailleurs, ils délivrent des certificats de cours de marchandises, dans des conditions visées par l'article L. 131-24. Dans ces deux cas de figure, ils produisent des actes authentiques et agissent donc en qualité d'officier public.
Nous avons longuement débattu, à propos d'autres professions – notamment les notaires –, sur la singularité de l'acte authentique et de l'officier public à la française. Le rapport Darrois a montré qu'il était nécessaire de conserver cette singularité, qu'il faudrait peut-être même l'exporter dans d'autres pays européens. Nous avons l'occasion de réaffirmer la compétence de ces officiers publics et la sécurité des transactions qu'ils garantissent. Au moment où ces transactions prennent parfois des formes immatérielles, nous aurions tout à gagner à la compétence et au professionnalisme d'officiers publics capables d'attester de la valeur des marchandises et de leur cours. Ne risquons-nous pas, sinon, de tendre vers une certaine banalisation ?