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Intervention de Pierre Morel-A-L'Huissier

Réunion du 30 mai 2011 à 17h00
Engagement des sapeurs-pompiers volontaires — Article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPierre Morel-A-L'Huissier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Je souhaite apporter quelques précisions sur cet article pour que les débats parlementaires soient très précis.

L'article 4 tend à compléter les critères d'appréciation par le juge pénal de la responsabilité des personnes concourant aux missions de sécurité civile, en tenant compte en particulier de la difficulté des conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être amenées à prendre des décisions. Il s'agit concrètement d'éviter que la responsabilité pénale de ces personnes ne soit injustement mise en cause notamment dans des situations où les circonstances les auraient empêchées de prendre la décision adéquate.

L'article 121-3 du code pénal prévoit dans son deuxième alinéa : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

La juridiction dispose d'ores et déjà d'une marge de manoeuvre lui permettant d'apprécier la responsabilité d'une personne mise en cause en fonction d'une liste limitative de critères : la nature de ses missions ou fonctions, ses compétences, le pouvoir et les moyens dont il dispose.

L'alinéa supplémentaire ajouté à l'article 2 de la loi du 13 août 2004 par l'article 4 de la présente proposition de loi invite le magistrat à tenir compte dans l'appréciation des circonstances de « l'urgence dans laquelle s'exercent les missions qui […] sont confiées » aux personnes concernées, ce qui peut le guider dans l'analyse de leur « nature », et de « l'information dont elles disposent au moment de l'intervention », élément essentiel dans l'appréciation des moyens dont elle dispose.

Le Conseil d'État a suggéré de légères modifications de la rédaction de cet article afin d'éviter d'éventuelles difficultés d'interprétation. Ces modifications ont été reprises dans un amendement que j'ai déposé en commission. Elles portent notamment sur les deux points suivants.

Premièrement, l'application des dispositions du présent article à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 août 2004 risquait de poser problème dans la mesure où les personnes mentionnées au second alinéa – militaires des armées et de la gendarmerie, personnels de la police nationale, agents de l'État et autres – exercent des missions autres que celles de sécurité civile et relèvent, dans ces hypothèses, soit du droit commun, soit de textes spécifiques. La rédaction proposée par cet amendement précise donc que ces personnes sont visées lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile.

Deuxièmement, seules l'urgence et les informations disponibles lors d'une intervention étaient mentionnées en tant que circonstances particulières devant être prises en considération par le juge, ce qui risquait de l'amener à se limiter à ces deux critères. L'insertion de l'adverbe « notamment » permet d'éviter une telle limitation.

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