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Intervention de Pierre Morel-A-L'Huissier

Réunion du 30 mai 2011 à 17h00
Engagement des sapeurs-pompiers volontaires — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPierre Morel-A-L'Huissier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Vous ne pouvez pas, monsieur Chassaigne, rester insensible à cet aspect des choses.

L'article 1er de la proposition de loi tend à remplacer l'article 1er de la loi du 3 mai 1996 pour donner une définition à ce jour manquante de l'activité de sapeur-pompier volontaire et préciser le cadre dans lequel elle s'exerce.

Plusieurs écueils se présentaient à votre rapporteur. Les premiers tenaient aux dispositions du droit interne, notamment à la prise en considération de l'avis du Conseil d'État du 3 mars 1993, rendu sous le n° 353155, dans lequel il avait été indiqué que les sapeurs-pompiers volontaires étaient des agents publics contractuels à temps partiel.

Ils tenaient ensuite aux grands principes généraux du droit qui s'appliquent dans notre pays.

Enfin, il fallait tenir compte du cadre communautaire, notamment de la directive communautaire 203388CE sur le temps de travail, directive en cours de révision, sachant que le ministre de l'intérieur avait précisé, à l'occasion d'une question au Gouvernement, que l'État français tenait à exclure de son champ d'application les sapeurs-pompiers volontaires.

Lors de l'examen par le Conseil d'État, il est clairement apparu que le législateur gardait toute latitude pour définir le cadre d'exercice de cette activité. En effet, aucune norme de valeur constitutionnelle ne lui impose un cadre prédéfini. Le législateur a d'ailleurs déjà usé de cette possibilité pour définir le cadre d'activité bénévole ou reposant sur le volontariat, notamment le service civique – article L. 120-7 et suivants du code du service national.

S'agissant du droit interne, le Conseil d'État a suggéré une rédaction, dans la ligne de l'avis du 3 mars 1993 précité, qui fait reposer la définition de l'activité de sapeur-pompier volontaire sur la notion de volontariat et de bénévolat, et qui affirme les droits qui protègent les volontaires.

S'agissant de l'objectif de soustraire l'activité de sapeur-pompier volontaire aux dispositions de la directive communautaire, qui est un point important, il est bien évident que la proposition qui vous est faite ne peut être entendue que sous réserve de l'interprétation qu'en ferait la Cour de justice, laquelle s'imposera, bien sûr, au juge national.

Comme le rappelle la Cour, cette harmonisation au niveau de l'Union européenne en matière d'aménagement du temps de travail vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs en faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos, notamment journalier et hebdomadaire, ainsi que de périodes de pauses adéquates, et en prévoyant une limite maximale à la durée hebdomadaire de travail.

S'agissant du repos journalier, l'article 3 de la directive 93104CE, recodifié par la directive 200388CE, prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Pour les services de garde, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que ces derniers doivent être considérés, dans leur intégralité, comme du temps de travail au sens de la directive 93104CE, indépendamment des prestations de travail réellement effectuées.

La révision de cette directive est en cours. La Commission a publié une communication portant sur la première phase de consultation des partenaires sociaux relative à cette révision le 24 mars 2010, puis sur la deuxième phase. Cette communication fait mention de la position des organisations des sapeurs-pompiers volontaires de France en soulignant que celles-ci souhaitent voir assouplir les règles concernant les périodes de repos afin de conserver la formule traditionnelle du travail posté sur vingt-quatre heures qui est jugée adaptée aux besoins spécifiques des services de lutte contre l'incendie.

Le Conseil d'État a indiqué à votre rapporteur que, si la présente proposition de loi ne suffit pas à trancher définitivement la question, elle peut en revanche clairement influer sur le processus actuel de révision de la directive sur le temps de travail à l'occasion de laquelle les organisations françaises des sapeurs-pompiers volontaires ont pu être entendues.

Tels sont les éléments que je souhaitais apporter à ce moment du débat. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

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