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Intervention de Georges Tron

Réunion du 26 mai 2011 à 9h30
Nomination d'un député en mission temporaire — Examen d'un projet de loi adopté par le sénat après engagement de la procédure accélérée

Georges Tron, secrétaire d'état chargé de la fonction publique :

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je voudrais dégager les quelques idées fortes qui sous-tendent ce projet de loi relatif au maintien en fonctions, au-delà de la limite d'âge, de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement.

Son premier objectif est que les ressources humaines de l'État servent au mieux l'intérêt général, autrement dit que l'État puisse s'appuyer au bon moment, au bon endroit, sur les agents publics les plus adaptés à l'exercice d'une mission donnée.

Pour ce faire, le projet de loi autorise le Gouvernement à maintenir en poste certains hauts fonctionnaires qui ont atteint la limite d'âge, afin qu'ils soient en mesure d'assurer la continuité de leur action quand les circonstances l'exigent.

En effet, la limite d'âge imposée aux agents publics agit comme un couperet : les fonctionnaires qui l'atteignent sont mis à la retraite d'office et sans délai.

Si cette règle a une portée générale qu'il ne faut pas remettre en cause, elle doit pouvoir être adaptée, de façon limitée, dans le cas des emplois à la décision du Gouvernement.

On sait combien l'expérience est une richesse. Elle est un atout que la puissance publique doit pouvoir mettre à profit, a fortiori en cas de situation particulière dans un organisme ou une zone géographique donnée. J'en prends pour exemple un cas qui, vous le savez, s'est produit dernièrement, celui d'un ambassadeur qui a atteint la limite d'âge alors même que le pays auprès duquel il est affecté connaît une crise mettant en jeu les intérêts de la France.

Dans un tel cas, tout à fait concret, faut-il le relever d'office nonobstant la situation ? N'est-il pas plus raisonnable de mettre à profit sa connaissance du terrain, des acteurs, des problématiques de la crise ?

Sous certaines conditions bien définies, il peut être opportun de maintenir cet ambassadeur à son poste, pour une durée limitée, afin d'assurer la gestion de la crise.

Pour ce faire, un nouveau texte de loi est indispensable. En effet, le maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge d'un fonctionnaire occupant un emploi à la décision du Gouvernement n'est actuellement possible que dans des cas très particuliers, à savoir pendant une période de trois mois avant et trois mois après l'achèvement d'un mandat présidentiel, ou pour permettre au fonctionnaire concerné d'obtenir la durée de services liquidables définie dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Peu lisible, peu cohérent, le droit actuel ne nous satisfait pas. Il crée d'ailleurs des situations que nous ne pouvons accepter.

Ainsi, il conduit à traiter différemment les titulaires des emplois à la décision du Gouvernement selon qu'ils sont ou non fonctionnaires. Plus précisément, un titulaire de la fonction publique est dans une situation plus défavorable que celui qui ne l'est pas, et que le Gouvernement peut maintenir en poste car il n'est soumis à aucune limite d'âge.

Il est donc nécessaire d'établir une règle équilibrée et juste pour les emplois à la décision du Gouvernement.

Pour autant, soyons très clairs : en aucun cas, cette loi ne saurait légitimer le recours systématique à des dérogations au dispositif de limites d'âge instauré dans la fonction publique.

On pouvait envisager plusieurs options pour maintenir certains hauts fonctionnaires à leur poste.

Fallait-il revenir sur le cadre général de limite d'âge pour les emplois à la décision du Gouvernement ? Nous ne le pensons pas. Nous proposons plutôt de faire du maintien de certains hauts fonctionnaires une décision exceptionnelle, au cas par cas, et strictement encadrée par les quatre conditions suivantes.

La première, absolument fondamentale, est que cette décision doit être prise « à titre exceptionnel » et doit être justifiée par l'« intérêt du service ».

Deuxièmement, une telle décision nécessite l'accord du haut fonctionnaire concerné et doit reposer sur un acte de même forme que celui qui l'a nommé à ce poste.

Ensuite, le texte fixe une durée maximale au maintien : il ne peut excéder deux ans à compter du jour où l'intéressé devrait normalement, compte tenu des droits qui lui sont applicables, quitter ses fonctions. Cette limite de deux ans est importante pour éviter le risque d'un vieillissement structurel des détenteurs des emplois les plus élevés dans la fonction publique.

Enfin, le Gouvernement conserve naturellement le pouvoir discrétionnaire de révoquer l'agent à tout moment.

Ces quatre conditions apportent les garanties nécessaires à la dérogation qui vous est demandée. En outre, elles réduisent de facto le champ d'application du texte.

Celui-ci ne concerne que les agents publics occupant un des emplois supérieurs mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. La liste de ces emplois a été fixée par un décret du 24 juillet 1985. Il s'agit des secrétaires généraux, des directeurs d'administration centrale, des délégués interministériels ou ministériels, des commissaires, des préfets, des ambassadeurs, des recteurs et des chefs de corps de certains corps d'inspection. On peut estimer approximativement leur nombre à six cents.

Compte tenu de l'encadrement fixé par le projet de loi, la dérogation ne pourrait s'appliquer qu'à un nombre très limité d'agents publics, quelques unités tout au plus chaque année. II s'agit bien d'une décision exceptionnelle, répondant à des circonstances exceptionnelles, et ce dans l'intérêt du service. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

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