Si l'assureur n'est pas informé du décès, il se trouve, là encore, exonéré de démarches. Or peu de souscripteurs révèlent à leurs proches qu'ils ont souscrit une assurance-vie. Il s'agit là d'une conséquence de la notion de bénéficiaire acceptant, l'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ayant pour effet de priver le souscripteur de la libre disposition des sommes placées, y compris pour exercer sa faculté de rachat.
L'objet de cet article additionnel est d'encourager les souscripteurs à informer les bénéficiaires. Il réforme les modalités de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie et précise les conséquences de l'acceptation. En assurance-vie, l'impact de l'acceptation du bénéfice sur les facultés d'avance, de rachat, de nantissement n'étant pas précisé par la législation, l'on constate des pratiques divergentes selon les assureurs. L'acceptation du bénéfice, même contre la volonté du souscripteur, prive ce dernier de la libre disposition des sommes placées dans son contrat, ce qui peut conduire à des situations personnelles très difficiles.
Cet article réforme le régime de l'acceptation en assurance-vie en subordonnant l'acceptation à l'accord du souscripteur. Les effets de l'acceptation sur le contrat sont précisés : en particulier, il est clarifié que l'accord du bénéficiaire acceptant est bien requis pour procéder au rachat, au nantissement du contrat ou à une avance sur celui-ci. Ainsi, cette réforme prévient en amont – j'insiste sur ce point – les conséquences d'une acceptation par le bénéficiaire contre la volonté du souscripteur. Elle conforte la sécurité juridique des opérations d'épargne concernées et concilie la préservation du mécanisme fondamental de stipulation pour autrui avec le respect des droits du souscripteur, qui est bien l'objet fondamental de cette proposition de loi.