Après avoir évoqué le cadre général entourant les contrats en déshérence, il convient à présent d'entrer dans le détail pour améliorer les bonnes pratiques. C'est ce que fait cet amendement pour ce qui concerne le stock des avoirs de l'assurance-vie qui demeurent non réclamés ou en déshérence. Il vise à renforcer les obligations d'information de l'assureur, après le terme du contrat, à l'égard du souscripteur et, par conséquent, des bénéficiaires s'il est décédé.
Qui dit obligations dit responsabilité, confiance, incitation. Pour ce faire, l'amendement précise que, « si dans les deux ans suivant le terme du contrat, le souscripteur ne s'est pas manifesté, l'assureur doit aviser de ses droits l'assuré, ou s'il est décédé, les bénéficiaires ».
Pour rebondir sur la discussion précédente, je rappelle que les mesures d'information adoptées jusqu'à présent se révèlent insuffisantes pour entamer la résorption du stock. La profession s'est engagée à modifier son code de déontologie pour atteindre cet objectif. Il faut trouver un équilibre entre l'obligation et l'incitation. Les modalités prévues dans le code de déontologie de la profession feront obligation à l'assureur de rechercher les coordonnées du souscripteur ou des bénéficiaires, s'il est décédé, dont le contrat est échu depuis au moins deux ans sans avoir fait l'objet d'une demande de prestation.
Nous sommes dans une démarche contractuelle dont chacun doit sortir gagnant : l'obligation imposée par la loi doit cependant rester ferme.