Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission spéciale, chers collègues, il est vrai que le Sénat a apporté quelques novations significatives qui constituent d'une certaine façon le signal que la discussion reste ouverte pour accueillir des modifications substantielles.
Il a ainsi proposé, pour la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires, de substituer au régime actuel d'interdiction avec dérogation un régime d'autorisation encadrée. Il a par ailleurs autorisé l'accès des couples homosexuels féminins à l'assistance médicale à la procréation.
Au cours de la seconde lecture, une partie des avancées que l'on pouvait attendre a disparu, une autre a fait l'objet d'un basculement qu'il faut préserver, enfin une dernière n'est pas venue. Ces trois situations correspondent à trois sujets qui sont l'assistance médicale à la procréation, les recherches sur les cellules souche et la gestation pour autrui.
En ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation, l'article L. 1241-1 du code de la santé publique, tel qu'il se présente à notre discussion, la réserve à l'homme et à la femme constituant un couple. Certes, le mot « mariés » et la condition de stabilité mesurée en années ont disparu. Néanmoins, la définition majoritaire de ce qu'est un couple, à savoir un homme et une femme, est restée.
De la sorte, et alors même que la finalité thérapeutique existerait, un couple où l'une des deux femmes ne pourrait avoir d'enfant n'aurait pas le droit de recourir à cette technique. Rien, sauf le refus d'évoquer et d'accepter ce que je désignerai comme une part de l'homoparentalité, ne justifie cette position.
Le deuxième sujet est la recherche sur les cellules souches et les embryons. L'article L. 2151-5 du code de la santé publique prévoit, selon les termes de la rédaction proposée, qu'aucune recherche sur l'embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation.
Cette rédaction constitue à l'évidence un progrès, puisque à l'interdiction avec dérogation succède le principe de recherches sous condition d'autorisation. Cette modification acquise en commission doit être préservée.
D'une part, les découvertes résultant des recherches sur les embryons surnuméraires sans projet parental conduites à des fins médicales et scientifiques sont et seront sources de découvertes importantes.
D'autre part, ces recherches sont synonymes de progrès pour des patients chez qui l'on a diagnostiqué une maladie à l'issue souvent fatale et à laquelle la recherche pourra un jour porter remède.
Néanmoins, il y a lieu de souligner que la condition posée, selon laquelle aucune autre solution que les recherches sur les embryons, les cellules souches ou des lignées de cellules souches ne soit possible pour arriver au résultat escompté, peut être difficile à apprécier et devra faire l'objet d'une attention particulière au moment de l'évaluation de la loi.
Le troisième sujet concerne la gestation pour autrui. Depuis 1994, cette pratique est refusée par la loi. Il nous aurait pourtant fallu affronter la réalité car cette évolution est irréversible. Plutôt que de la refuser en tant que telle, il aurait fallu avoir le courage de l'encadrer juridiquement et éthiquement. J'ai moi-même rédigé un long amendement visant à en définir le cadre. J'ai renoncé à le présenter, estimant qu'une proposition de loi serait plus à même d'en permettre le débat sans parasiter et paralyser la discussion sur d'autres points du projet.
Enfin, il faut quand même préciser que le législateur, dans des pays comme le Royaume-Uni ou le Canada, a posé des conditions. En un mot, dans ces pays, la gestation pour autrui est acceptée, mais encadrée pour bien montrer qu'il ne s'agit pas et qu'il ne peut s'agir d'une location d'utérus ou d'un acte de prostitution de la maternité.