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Intervention de Isabelle Vasseur

Réunion du 19 mai 2011 à 15h00
Modification de la loi portant réforme de l'hôpital — Article 9 bis b, amendements 124 294 295 296 260 297

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaIsabelle Vasseur :

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 6 de l'amendement proposé par Mme la rapporteure.

En effet, jusqu'à la promulgation de la loi « HPST », le code de la santé publique disposait que « les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.

« Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. »

Les chefferies de service ayant été abrogées par la loi « HPST », les dispositions relatives aux missions susceptibles d'être confiées à ces praticiens retraités en qualité de consultants devaient être modifiées. L'ordonnance de coordination du 23 février 2010 a très légitimement précisé, en modifiant l'article L. 6151-3 du code de la santé publique, que les PUPH qui poursuivent leur activité en qualité de consultant « ne peuvent pas exercer les fonctions de chef de pôle ou de structure interne ».

Comment serait-il logique de confier à des praticiens, qui n'auraient pas eu la possibilité d'être nommés ni même maintenus comme chefs de service, la chefferie d'un pôle, structure regroupant plusieurs services ou entités fonctionnelles, dotées de diverses prérogatives en matière administrative, financière ou de gestion des ressources humaines bien plus larges que celles des services dont la responsabilité leur était inaccessible ?

Comment confier la direction d'un pôle, qui comporte une large part de prospective – avec la construction du projet de pôle ou la nomination des responsables –, à un praticien dont le mandat ne saurait en tout état de cause dépasser trois ans ?

Il est cependant logique que les fonctions des chefs de pôle atteignant la limite d'âge de soixante-cinq ans fixée pour les praticiens hospitaliers puissent être prolongées jusqu'au terme de leur mandat, en qualité de consultant. En revanche, il n'y aurait pas lieu d'autoriser un consultant exerçant une fonction de chef de pôle dans ces conditions – et qui de ce fait ne disposerait encore que d'une à deux années de consultanat – à se porter candidat à un renouvellement de son mandat de chef de pôle.

Il s'agirait alors d'une nomination de complaisance et d'un déni de gouvernance.

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