Cet amendement vise à ce qu'une personne qui remplit les conditions pour être hospitalisée à la demande d'un tiers ou d'office et qui est prise en charge par le service d'urgence d'un établissement de santé n'assurant pas la mission de service public d'accueil des personnes en soins psychiatriques sans consentement, soit transférée dans les meilleurs délais dans un établissement de ce type. Un patient hospitalisé sans son consentement ne doit pas rester plus de 48 heures dans un établissement inadapté. Il précise, par ailleurs, que la période d'observation et de soins initiale débute dès la prise en charge par les urgences de la personne malade. Cet amendement s'inscrit dans la continuité des dispositions adoptées en première lecture qui prévoient l'organisation des urgences sous l'égide des agences régionales de santé.