Il convient de supprimer cet article qui conférerait des pouvoirs importants aux gardes-chasse particuliers : en cas d'infraction, ces derniers pourraient procéder à la saisie du gibier, de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9. Il serait habilité à appréhender les auteurs de différentes infractions – notamment en matière de chasse maritime à bord d'engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût – ainsi qu'à rechercher le gibier issu du braconnage. On peut s'interroger sur de tels pouvoirs alors que la formation des intéressés ne dure que trois jours. Compte tenu de la RGPP, ne se dirige-t-on pas vers une privatisation rampante de cette fonction ?