Ce n'est pas exactement de cela qu'il s'agit. Cet article concerne le pouvoir d'appréciation du directeur de l'ONCFS pour la délivrance du permis de chasse, qu'il peut refuser à une personne ayant été condamnée pour association illicite, fabrication ou distribution d'armes ou de munitions de guerre, pour menaces, vol, escroquerie ou abus de confiance. Cependant, cette faculté d'appréciation ouvre la possibilité d'un contentieux devant le tribunal administratif. Pour éviter cet aléa, il apparaît souhaitable que le directeur de l'Office ait compétence liée : c'est d'ailleurs ce qu'a demandé l'intéressé – et ce à quoi tend l'article.
Supprimer la « double peine » impliquerait en réalité de modifier la loi elle-même et cet amendement, s'il était adopté, se bornerait à laisser au directeur de l'ONCFS sa faculté d'appréciation.