Nous demandons la suppression de cet article. En effet, un certain nombre de terrains peuvent bénéficier d'une exonération de taxe sur le foncier non bâti et, en particulier, les zones humides répondant à la définition donnée au I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : il doit s'agir de « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire », la végétation y étant quant à elle « dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». De plus, ces terrains doivent figurer sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. Enfin, ils doivent faire l'objet « d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles ».
Pourquoi les « plans d'eau et parcelles attenantes visés au quatrième aliéna de l'article L.424-5 du code de l'environnement, de même que les platières à bécassines aménagées », mentionnés à l'article 4, ne bénéficient-ils pas déjà de la même exonération ?