L'article 17A est important car il a trait à la protection sociale des personnes d'origine étrangère.
N'oublions jamais que, selon le droit communautaire, tout citoyen de l'Union – y compris la personne assujettie à une période transitoire – peut se déplacer librement sur le territoire des autres États membres sans qu'aucune condition autre que celle d'être en possession de son passeport ou de sa carte d'identité en cours de validité lui soit opposable.
L'article 14 de la directive 200438 laisse penser que les États membres seraient en droit de mettre fin à cette liberté pendant les trois premiers mois de séjour si les personnes deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de cet État.
La notion de « charge déraisonnable », dans les textes et dans la jurisprudence, est très contraignante pour l'État qui l'invoque à l'appui d'une appréciation du maintien au droit au séjour d'un citoyen de l'Union.
C'est ainsi que le même article 14 de la directive dispose que « le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement ». L'administration doit examiner au cas par cas les difficultés du citoyen pour déterminer si elles sont d'ordre temporaire, en tenant compte de la durée de son séjour, de sa situation personnelle et du montant de l'aide accordée.
De même, la Cour de justice des communautés européennes apprécie strictement cette notion. Ainsi, si la Cour n'exclut pas que l'État d'accueil considère qu'un citoyen de l'Union qui « a eu recours à l'assistance sociale ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis son droit de séjour » et « prenne, dans le respect des limites imposées à cet égard par le droit communautaire, des mesures en vue soit de mettre fin à l'autorisation de séjour de ce ressortissant, soit de ne pas renouveler celle-ci », elle ajoute : « Toutefois, de telles mesures ne peuvent en aucun cas devenir la conséquence automatique du recours à l'assistance sociale de l'État membre d'accueil. »
La Cour estime également que les textes communautaires admettent « une certaine solidarité des ressortissants des États membres, notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire au droit de séjour sont d'ordre temporaire ».
La directive prévoit l'obligation pour l'État de prouver, cas par cas, le caractère durable et excessif de la charge pour les séjours compris entre trois mois et cinq ans. En revanche, le faire sur une période de trois mois seulement serait contraire au droit communautaire.
Par ailleurs, il faut rappeler que l'accès des ressortissants communautaires – et extracommunautaires– aux droits sociaux est subordonné à une présence ininterrompue de plus de trois mois sur le territoire français. Le seul droit ouvert avant trois mois est l'hébergement d'urgence. Le secrétaire d'État au logement, M. Apparu, a d'ailleurs rappelé que ce droit était inconditionnel.
Une telle disposition violerait donc le droit communautaire et serait en totale contradiction avec l'esprit même de la liberté de circulation reconnue aux citoyens de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je propose de supprimer cet article.