Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je sais fort bien ce qu'est une peine, et si le maintien en zone d'attente n'est pas une sanction pénale, je soutiens qu'il n'en constitue pas moins un acte de privation de liberté, c'est-à-dire la situation la plus extrême qu'une démocratie puisse imposer à une personne, quelle qu'elle soit.
Il ne s'agit pas ici de soutenir que le maintien en zone d'attente constitue une sanction pénale ; reste que la situation dans laquelle se trouve une personne concernée par cette décision est bel et bien une privation de liberté. Sa mise en oeuvre doit donc se faire avec toutes les précautions qui accompagnent, dans un cadre pénal, la privation de liberté – ce qui n'est pas le cas si on applique une purge des causes de nullité aussitôt après la première comparution.
Je sais que la possibilité de purger les nullités existe dans le code civil, je l'ai d'ailleurs dit dans mon intervention. Cependant, je conteste que l'on se trouve dans un cadre civil : pour moi, on se trouve dans le cadre d'une privation de liberté. Dès lors, monsieur le ministre, vous devriez accepter la précaution – essentielle pour l'exercice des droits fondamentaux – consistant à ne pas purger les causes de nullité. Nous attachons beaucoup d'importance à cette question, et ne pourrons pas éviter de visiter la disposition correspondante à l'aune du principe affirmé par le Conseil constitutionnel, selon lequel le maintien en zone d'attente est une privation de liberté justifiant le respect d'un certain nombre de règles dans la durée et la notification des droits de la personne concernée.
(Les amendements identiques nos 95 et 221 ne sont pas adoptés.)
(L'article 8 est adopté.)