La création de zones d'attente terrestres et fluviales en Guyane – notre collègue Folliot a évoqué la question – est un réel sujet, car si les zones que nous créons avec l'article 6 doivent être instaurées par arrêté préfectoral dans les gares ferroviaires, les ports et les aéroports, le texte ne prévoit pas que des zones d'attente puissent être créées aux abords des frontières terrestres.
Or en Guyane, on assiste régulièrement à des arrivées de clandestins, par les fleuves comme l'Oyapock et le Maroni, ou par voie terrestre depuis les États voisins tels le Surinam, le Guyana ou le Brésil. On sait les difficultés que connaissent nos services pour contenir ces tentatives d'immigration. À défaut de zones d'attente le long de ces frontières, les demandeurs d'asile à la frontière ne peuvent qu'être invités, sans aucune mesure coercitive, à attendre sur le territoire français la réponse apportée à leur demande. Dans la plupart des cas, les intéressés ne se présentent pas pour obtenir cette réponse. Ils ne peuvent donc être éloignés lorsque celle-ci est négative. Il en résulte une immigration irrégulière importante, fondée sur le détournement des procédures de demande d'asile.
En conséquence, nous proposons, à travers cet amendement, de compléter l'article par un alinéa permettant la création par voie réglementaire de zones d'attente aux frontières terrestres et fluviales de la Guyane. En définitive, cette mesure n'est qu'une adaptation du dispositif des zones d'attente à la situation particulière de ce département dans lequel l'immigration ne passe pas généralement par des ports, des aéroports ou des gares.