Monsieur le député, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de M. le garde des sceaux.
Vous avez appelé son attention sur les règles d'inéligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce s'appliquant aux personnes à l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ou appartenant à une société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal de commerce est chargé de régler les litiges entre commerçants et a compétence en matière de procédures collectives. Les juges des tribunaux de commerce sont, pour la plupart, des dirigeants d'entreprises.
Leur qualité de juges élus par leurs pairs issus du monde de l'entreprise leur donne compétence pour apprécier la situation économique et financière d'une entreprise et pour préconiser des solutions adaptées aux entreprises en difficulté.
Le législateur a fixé des conditions d'éligibilité destinées à garantir aux justiciables une justice de qualité reposant notamment sur l'impartialité des juges.
L'article L. 723-4 du code de commerce prévoit ainsi que sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins, et à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte. En outre, les commerçants ou les représentants des sociétés commerciales ne doivent pas appartenir à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Ce texte fixe donc la règle de l'inéligibilité d'une personne qui, à titre personnel, a fait l'objet d'une procédure collective ou qui appartient à une société ou à un établissement public qui a fait l'objet d'une telle procédure. Le ministre de la justice et le Gouvernement n'envisagent pas actuellement de modifier ces dispositions.