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Intervention de Nicolas Perruchot

Réunion du 31 mars 2011 à 9h30
Questions orales sans débat — Éligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicolas Perruchot :

Madame la présidente, je souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux sur les règles d'inéligibilité aux élections des juges du tribunal de commerce s'appliquant aux personnes à l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ou appartenant à une société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Des personnes ayant été, à une époque de leur vie, amenées à déposer le bilan d'une société commerciale dont ils étaient le représentant légal, peuvent aujourd'hui se voir opposer une fin de non-recevoir à leur acte de candidature à l'élection de juge de tribunal de commerce, alors que la société, redevenue in bonis, a été dissoute volontairement, sans passer par une liquidation judiciaire et – c'est un élément important – que son passif a été apuré dans le cadre d'un plan de continuation.

L'article L. 723-4 du code de commerce précise que sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte et qui, s'agissant de ces personnes, n'appartiennent pas à une société ou un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Il est donc nécessaire que le Gouvernement puisse préciser comment et dans quel cadre nous pouvons interpréter ces articles, quelles règles s'appliquent aux personnes vis-à-vis desquelles n'a pas été ouvert, à titre personnel, un redressement judiciaire mais qui, dans un passé révolu, ont été amenées, en tant que représentant légal, à déposer le bilan d'une société commerciale redevenue depuis in bonis ou dissoute, sans passer par une liquidation judiciaire.

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