L'article 11 bis complète l'article 73 du code de procédure pénale, qui prévoit qu'en cas de flagrant délit, tout citoyen peut procéder à l'arrestation de l'auteur de l'infraction. Il le complète en précisant que, lorsque l'auteur du délit a été arrêté par une personne n'appartenant pas à la force publique, l'officier de police judiciaire n'est pas tenu de le placer en garde à vue.
Or, nous craignons que le nombre d'interpellations par des vigiles ne se multiplie et que les personnes arrêtées, quoique interpellées par la force, puissent être auditionnées sans bénéficier d'un régime protecteur. Nous proposons donc de faire encadrer leur audition par l'officier de police judiciaire, afin de supprimer toute possibilité de s'écarter des deux procédures prévues, c'est-à-dire la garde à vue en cas de contrainte et l'absence de garde à vue en l'absence de contrainte. Cette précision nous paraît nécessaire, dès lors que, dans les cas visés par l'article 11 bis, il aura été fait usage d'une contrainte privée.