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Intervention de Marietta Karamanli

Réunion du 6 avril 2011 à 15h00
Garde à vue — Article 11 bis

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarietta Karamanli :

Je formulerai deux remarques.

Premièrement, ce qui caractérise cette période susceptible de précéder la garde à vue, c'est l'absence de droits reconnus aux personnes ainsi entendues.

Une audition conduite après une convocation ou interpellation à laquelle une personne aurait obéi – cela peut concerner également une personne susceptible d'être mise en cause – ne peut pas lui donner le sentiment qu'il s'agit d'une situation de liberté.

Du reste, l'audition d'une personne mise en cause ne peut jamais être considérée comme vraiment libre, puisqu'un refus de celle-ci est susceptible de générer des mesures coercitives. Aujourd'hui, cette phase n'est plus définie par son caractère de liberté, mais par son antériorité à la période de contrainte que constitue la garde à vue elle-même. De la sorte, n'étant pas encore une garde à vue, elle échapperait aux prescriptions liées à ce régime.

Deuxièmement, le projet de loi, dans cette procédure, ne donne aucune garantie aux personnes. Or, dès qu'une personne est entendue par la police ou la gendarmerie dans le cadre d'une enquête judiciaire, elle est susceptible d'être mise en cause. Elle doit donc avoir au moins le droit de demander l'assistance d'un avocat. Ce droit devrait lui être rappelé d'emblée, au moment de la convocation ou de son arrivée dans les locaux. Les faits pour lesquels la personne est convoquée ou entendue devraient aussi lui être notifiés, ainsi que leur qualification pénale et son droit de ne parler qu'en présence d'un avocat.

Enfin, l'article 11 bis ne fixe pas de durée maximale à l'audition. C'est, me semble-t-il, une insuffisance majeure, qui a pour effet de vicier radicalement le texte.

L'avant-projet de réforme du code de procédure pénale, en 2010, fixait la durée maximale de l'audition à quatre heures, à compter de l'interpellation. Une limitation est fondamentale pour les personnes mises en cause. On ne peut pas accepter de laisser la durée d'une rétention à l'appréciation d'un officier de police judiciaire. La prétendue absence de contraintes dont bénéficieraient les personnes entendues sous ce régime ne doit pas non plus nous conduire à réduire leurs droits. Il convient de rappeler que la Cour de cassation a toujours entendu limiter à quatre heures la durée d'une audition pour témoins. On devrait, à tout le moins, consacrer cette juste limitation.

Pour ces raisons, il me semble que l'article 11 bis rétablit insidieusement ce qu'était auparavant l'audition libre.

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