Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, nous nous retrouvons pour examiner, en deuxième lecture, le projet de loi portant réforme de la garde à vue.
Vous connaissez parfaitement les tenants et les aboutissants de ce texte puisqu'un long débat nous a déjà réunis sur ce sujet en première lecture. Le Sénat vient de se prononcer en deuxième lecture, en suivant la position de l'Assemblée nationale sur la plupart des dispositions que celle-ci avait retenues.
Je rappelle que l'objectif du Gouvernement est de construire un nouvel équilibre, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, entre deux libertés et droits de valeur juridique égale.
Dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré qu' « il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; [...] au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ».
Ce nouvel équilibre, le Parlement l'a construit en tenant compte à la fois de la Constitution et des exigences de la Cour européenne de justice telles qu'elle a interprété la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. La réforme intègre désormais intégralement les jurisprudences de la Cour de Strasbourg, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.
Toutefois, la représentation nationale a su insuffler à ce texte ses propres aspirations. Je pense au droit des victimes : celles-ci pourront être assistées par un avocat lors des confrontations avec la personne gardée à vue, que cette dernière soit ou non assistée par un conseil.
Vous vous êtes également attachés à mieux préserver la dignité de la personne gardée à vue : ainsi, elle pourra disposer, durant les auditions, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
Si les débats entre les deux assemblées ont permis de sensiblement améliorer le texte, le Sénat a, comme je le disais à l'instant, très peu modifié l'équilibre général qui a été trouvé à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
Je rappelle que ce texte définit la garde à vue : une personne ne peut être placée en garde à vue que si elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et si la mesure constitue l'unique moyen de parvenir à la réalisation d'un des six objectifs fixés par le projet de loi, notamment empêcher la modification des preuves, la concertation avec des complices ou d'éventuelles pressions sur les témoins.
Un autre point a fait l'objet de débats importants : celui du maintien de la compétence du procureur de la République dans le contrôle de la garde à la vue, finalement décidé par les deux chambres du Parlement. C'est un point essentiel.