Contrairement à ce qu'indiquent les exposés sommaires de ces deux amendements, le caractère temporaire du remplacement des parlementaires européens acceptant des fonctions gouvernementales n'est en rien contraire au droit européen. J'ajoute que l'article 13, paragraphe 2, de l'Acte de 1976 sur l'élection des parlementaires européens renvoie clairement au droit national le soin d'organiser le remplacement des sièges devenus vacants. La France n'est d'ailleurs pas le seul État qui a pris la position indiquée dans cette lettre.