Monsieur le député, j'ai entendu à l'instant parler de capacité de créer du consensus : permettez-moi au moins de m'exprimer ! Cela pourrait être utile.
Cet article 48-1 se lit comme suit : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. » C'est commencer à poser une base juridique qui permette au juge de délibérer sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de la propagande électorale.
Nous avons vu des cas se présenter lors de la dernière campagne présidentielle aux Etats-Unis, ainsi que lors des dernières élections cantonales en France – un exemple en a été rappelé par M Tardy.
Il ne convient pas de tout laisser à l'appréciation du juge alors même que ces technologies vont devenir, dans les années qui viennent, un moyen majeur de campagne, compte tenu de la baisse d'influence des médias traditionnels, presse écrite, radio, affichage… Il paraît important de ne pas éluder le sujet et de donner une base légale explicite au pouvoir du juge en la matière.
Je m'étais tout à l'heure rallié aux explications de votre rapporteur et à la position de la commission. J'ai souhaité apporter ce complément d'information pour expliciter cette seconde délibération. Si le sujet n'est pas majeur, il faut tout de même cadrer l'action du juge dans les prochaines années.