L'article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 56 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dispose que « les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations (…) susceptibles de constituer un manquement à la déontologie ». Or, j'insiste sur ce point, bien qu'aucun décret ne soit nécessaire, cette disposition n'est pas appliquée. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés nous promet depuis plusieurs mois d'adresser à toutes les caisses une lettre sur les termes de laquelle nous nous sommes entendus. Mais elle n'est toujours pas arrivée. Des démarches locales sont entreprises à l'initiative de quelques directeurs de caisse et médecins conseils, mais elles sont très parcellaires et largement insuffisantes.
J'en viens à l'attitude des conseils départementaux. Lorsqu'ils sont saisis d'une plainte de l'assurance maladie, la procédure est très claire : ils doivent organiser une conciliation et si elle échoue, transmettre la plainte à la chambre disciplinaire. S'il s'agit de faits graves, qui peuvent relever de la fraude, le conseil départemental a le devoir de se saisir de ces faits et de porter plainte – et il le fait en règle générale. Les conseils s'intéressent aussi à toutes sortes de doléances et de récriminations, qui portent sur des faits qui ne sont pas forcément d'une particulière gravité, dont un certain nombre passent à travers les mailles du filet. Au Conseil national, nous incitons régulièrement les conseils départementaux à se montrer plus vigilants et à examiner de façon rigoureuse les faits qui leur sont signalés.
En 2010, les sections d'assurances sociales de première instance ont prononcé 203 sanctions, dont 134 interdictions d'exercice de courte durée ou définitives, les premières pouvant être assorties d'un sursis ou accompagnées d'une demande de remboursement en cas d'abus d'actes. Ce nombre est relativement important, car l'interdiction d'exercice est très lourde de conséquences pour un médecin. Une affaire peut toujours être dirigée vers le pénal et la section disciplinaire.