Cet amendement fait écho au n° 35 que j'ai présenté à l'article 2. S'il s'agit, là encore, d'associer le juge des libertés et de la détention en amont des procédures d'admission en soins sans consentement des patients, il prend ici un relief particulier et se justifie d'autant plus qu'il concerne l'admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l'État.
Il permettrait de prévenir d'éventuelles dérives sécuritaires de la part de la puissance publique et d'atténuer les soupçons d'arbitraire de l'État qui pèsent lourdement sur ce texte, si j'en juge par ce qui nous a été dit lors des auditions. Le rapport précise, d'ailleurs, que les dispositions de l'article 3 ne sont pas d'ordre purement sanitaire mais s'attachent à préserver un équilibre fragile entre santé, sécurité et liberté. L'introduction du juge des libertés et de la détention dans ces situations très particulières rendrait cet équilibre moins fragile et protègerait plus les libertés individuelles.