L'amendement n° 31 vise à préciser les délais dans lesquels le président de la cour d'appel ou son délégué sera tenu de se prononcer sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
D'une manière générale, il nous semble toujours préférable de préciser les délais de procédure dans les textes, a fortiori lorsqu'il s'agit, pour l'autorité judiciaire, de statuer sur des mesures privatives de liberté. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-4 que l'appel de la décision du juge n'est pas suspensif. Il nous paraît donc important de préciser, à la fin de l'alinéa 93, que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention « dans les vingt-quatre heures », et non pas seulement « à bref délai », comme il est dit dans le texte actuel.