Aussi, je fais confiance à l'équipe soignante pour expliquer que, dans certains cas, l'intéressé n'est pas en état de « subir » une audience sous cette forme. Je me dois donc d'être défavorable à cet amendement.
Par ailleurs, je veux m'arrêter sur la notion d'audience. La question a en effet été posée de la possibilité d'organiser une audience au sein de l'établissement de santé. À l'occasion d'un contentieux sur la rétention administrative des étrangers, la Cour de cassation s'est prononcée sur la possibilité de tenir audience en dehors du tribunal.
Cette possibilité apparaît aujourd'hui soumise à des conditions très strictes, le lieu où se déroule l'audience devant être un lieu de justice ouvert, public, permettant d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011 relative à la LOPPSI 2, a déclaré inconstitutionnel l'article 101 de cette loi, qui prévoyait que les audiences de prolongation pouvaient avoir lieu au sein même des centres de rétention administrative. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que cette disposition ayant vocation à s'appliquer à l'intérieur d'un centre de rétention fermé au public – or un hôpital psychiatrique est, par définition, fermé au public – était entachée d'une contradiction interne, et a en conséquence jugé que le législateur avait adopté une mesure manifestement inappropriée à la nécessité.
Par extrapolation, on peut penser que la possibilité pour le juge de se transporter physiquement au sein de l'établissement psychiatrique – possibilité dont nous avons débattu en commission – risque de poser d'énormes problèmes, ce qui justifie que l'on maintienne, voire que l'on renforce les solutions basées sur le principe de la téléjustice.