Cet amendement a pour objet le « droit à l'oubli », proposé lors des débats en commission et selon lequel le régime dérogatoire est écarté à l'expiration d'un certain délai.
Le « droit à l'oubli » existe dans notre procédure pénale, sous la forme de l'amnistie, de la grâce ou de la prescription : passé un certain temps, les faits sont prescrits et l'action publique peut s'éteindre si l'individu incriminé n'a pas commis d'autre délit. Mais nous sommes ici dans le registre de la dangerosité, et c'est très différent. En effet, il est difficile d'affirmer que la dangerosité disparaît à un moment donné et qu'un individu cesse d'être dangereux. Je souhaite donc que cette notion de « droit à l'oubli » soit supprimée, car la dangerosité est une question différente de celle des peines et le « droit à l'oubli » n'a aucun fondement psychocriminologique. Faire une analogie avec ce qui existe pour les peines et l'action publique me semble une erreur fondamentale.
Les personnes déclarées pénalement irresponsables ou hospitalisées en unité pour malades difficiles peuvent rester dangereuses. Il est très important que la dangerosité soit régulièrement évaluée, ce qui n'autorise pas à déclarer à un moment donné que toute dangerosité est écartée. Il s'agit d'une notion sur laquelle nous avons beaucoup travaillé ces dernières années et qui est fondamentale dans le traitement de la récidive, dans le cas des personnes pénalement responsables.
Mon amendement propose de revenir au texte initial.