Dès lors qu'il est admis, à l'alinéa 90 de l'article 1er, que la personne hospitalisée sans son consentement peut, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention qui est mentionnée au même article, se faire assister ou représenter par son avocat, nous considérons qu'il serait logique et légitime que ce même avocat figure explicitement sur la liste des personnes habilitées à saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet son client. C'est l'objet de l'amendement n° 30 .