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Intervention de Jean-Yves Mercier

Réunion du 9 février 2011 à 11h00
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Jean-Yves Mercier, avocat conseil au bureau Francis Lefebvre :

Je n'imagine pas de gisement d'extension de l'assiette car revenir sur les exonérations justifiées par l'intérêt collectif risque de causer des dégâts. La solution réside donc dans l'élargissement du cercle des assujettis. Et je le dis non par attachement à l'ISF, mais à cause des quelque 4 milliards d'euros de ressources qu'il vous faut maintenir.

La capacité contributive du propriétaire occupant est exactement la même que celle de son voisin locataire, qui détient l'équivalent de la valeur du bien en portefeuille titres. Le premier dispose de la jouissance de son bien, le second perçoit des dividendes. Depuis 1963, le revenu de jouissance du propriétaire occupant n'est plus taxé car le mécanisme s'était retourné contre le fisc : le revenu potentiel était grevé par la déduction de la totalité des charges d'entretien et des dépenses d'amélioration. Ainsi, les Français ont rénové leurs maisons aux frais du Trésor public. Le dispositif a donc disparu. Pourtant, il n'est pas illégitime de traiter la résidence principale comme un bien quelconque. L'abattement de 30 % appliqué pour calculer l'assiette de l'ISF traduit l'occupation du bien qui vaut moins cher puisqu'il n'est pas libre de jouissance, principe reconnu par la Cour de cassation. Il ne s'agit donc pas d'une « fleur » faite par l'administration, mais je ne vois pas comment aller plus loin dans l'exonération.

En revanche, s'agissant du plafonnement de l'impôt consenti en faveur de ceux qui paieraient trop d'impôt par rapport à leur revenu, il ne serait pas illégitime de prendre en considération le revenu de jouissance de la résidence principale, et des résidences secondaires d'ailleurs, puisque ces biens pourraient être loués.

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