La taxe locale sur la publicité extérieure a été instituée par amendement parlementaire à la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Il s'agissait, selon les termes même du rapport présenté par son auteur, M. Marini, rapporteur général du budget au Sénat, de simplifier et de moderniser un dispositif existant aussi complexe qu'obsolète puisqu'il ne tenait pas compte des nouvelles techniques d'affichage et de publicité, qui se trouvaient de fait exonérées de la taxe.
La taxe locale sur la publicité extérieure est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Il s'agit d'une taxe facultative, c'est-à-dire que les communes ou leurs groupements sont libres de l'instituer ou non. Si un dispositif de transition a été prévu à l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, il ne visait que les communes qui percevaient en 2008 l'ancienne taxe sur les affiches ou celle sur les emplacements publicitaires fixes. La décision d'instituer ou de ne plus percevoir la taxe demeure, en tout état de cause, de la seule responsabilité des collectivités locales ou de leurs groupements.
L'assiette de la taxe est constituée par les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes, tels qu'ils sont définis par le code de l'environnement, à la condition qu'ils soient visibles de toute voie ouverte à la circulation publique et qu'ils soient placés à l'extérieur des bâtiments, ainsi qu'a pu le rappeler le Conseil d'État dans une décision récente – Société Zara France, 28 octobre 2009. En conséquence, le contrôle des déclarations des redevables par les agents mandatés par les collectivités territoriales et leurs groupements est aisé puisqu'il repose sur la constatation d'éléments objectifs, comme la superficie. En cas de défaut de déclaration, la taxe peut être mise en recouvrement par la commune ou le groupement sur la base de ces mêmes constatations factuelles.
S'agissant des sanctions possibles en cas de défaut de paiement, il est nécessaire de rappeler que le tribunal de police peut condamner tout contrevenant n'ayant pas payé la taxe dans le délai légal au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.