Je vous propose, monsieur Likuvalu, de retirer votre amendement car il est satisfait à plusieurs titres.
Le caractère nécessaire de la garde à vue figure à l'article 62-3 du code de procédure pénale, qui dispose qu'elle doit être « l'unique moyen » de parvenir à certains objectifs. Quant à l'article 62-5, il prévoit que le procureur de la République vérifie si la mesure est nécessaire à l'enquête.
Enfin, l'exigence de proportionnalité figure à l'article préliminaire du code de procédure pénale, aux termes duquel la garde à vue ou sa prolongation doivent être proportionnées à la gravité des faits.
(L'amendement n° 48 est retiré.)