Certes, au sens de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ils ne peuvent pas exercer de contrôle juridictionnel sur la garde à vue à partir d'un délai qui varie, suivant cette jurisprudence, entre trois et quatre jours.
Je rappelle que, selon le texte, le procureur de la République n'intervient que pour le déclenchement de la garde à vue, qu'il en assure le contrôle parce que les officiers de police judiciaire dépendent du procureur de la République et qu'à partir de la quarante-huitième heure c'est un juge du siège, le juge de la liberté et des détentions, qui est compétent pour décider de l'arrêt ou de la prolongation de la garde à vue.
Tout ce que vous nous avez demandé figure dans le texte. C'est bien la raison pour laquelle je ne puis que vous demander de renoncer à cette motion, cher monsieur Braouezec et, dans l'hypothèse où vous ne le pourriez pas, je demanderai à l'Assemblée de la repousser.