Avis défavorable.
Le nouvel article 23-8 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit qu'un certain nombre d'autorités peuvent adresser des observations au Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise. Il s'agit du Président de la république, du Premier ministre et des présidents des assemblées.
Le choix que nous avons fait lors du vote de la loi organique du 10 décembre 2009 obéit à une double logique : les autorités mentionnées participent au processus législatif et peuvent saisir le Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution.
Certes, le comité Balladur avait proposé que le Défenseur des droits fondamentaux puisse saisir le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas la solution que nous avons choisie lors de la révision constitutionnelle. L'article 71-1 de la Constitution ne prévoit pas non plus son intervention dans le processus législatif. Il ne paraît donc pas justifié de lui permettre de présenter des observations devant le Conseil constitutionnel.
L'amendement prévoit en outre que le Défenseur des droits pourrait présenter des observations écrites ou orales et que son audition serait de droit. Or toutes les autres autorités ne peuvent présenter que des observations écrites. Il ne serait pas satisfaisant que le Défenseur des droits bénéficie de prérogatives plus étendues que celles du Président de la République, du Premier ministre ou des présidents des assemblées.
Enfin, cet amendement pose un problème de cohérence avec la première phrase de l'article 23-8 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, puisque le Défenseur des droits ne fait pas partie des autorités qui sont informées de la saisine du Conseil constitutionnel. Il paraîtrait contradictoire de permettre au Défenseur des droits de présenter des observations sur une affaire dont il n'est pas informé.