La commission est défavorable à l'amendement n° 219 . En effet, il est satisfait par la rédaction actuelle du premier alinéa de l'article 25, qui permet au Défenseur des droits de recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
En outre, le Défenseur des droits doit pouvoir exercer ce droit de sa propre initiative, sans être soumis à une décision d'un de ses adjoints.
Nous sommes également défavorables à l'amendement n° 220 . Le premier alinéa de l'article 25 donne au Défenseur des droits un pouvoir général de recommandation de modifications législatives. Sur ce fondement, il pourra émettre un avis sur un texte à chaque fois qu'il le jugera nécessaire, comme le fait aujourd'hui le Défenseur des enfants.
Il ne paraît ni souhaitable ni réaliste de lui imposer d'émettre un avis sur toutes les propositions de loi concernant les enfants alors que beaucoup de propositions de loi ne sont jamais inscrites à l'ordre du jour.
Par ailleurs, la commission a considéré que l'exercice de ses prérogatives par le Défenseur des droits, autorité instituée par la Constitution, ne pouvait être soumis à une consultation obligatoire de l'un de ses adjoints, même si, en pratique, il ne manquera certainement pas de le faire.