La commission a repoussé cet amendement, qui propose de reprendre une disposition figurant dans la loi du 3 janvier 1973 et permettant au Médiateur de la République, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, d'enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer. Il y a une différence majeure entre les pouvoirs du Médiateur et ceux du Défenseur des droits. En effet, le Défenseur des droits bénéficie d'un pouvoir général d'injonction si ses recommandations ne sont pas suivies d'effet. Cette solution paraît beaucoup plus satisfaisante. Il appartient au Défenseur des droits d'user de son pouvoir d'injonction pour s'assurer du respect de ses recommandations et à la justice, qui bénéficie de moyens coercitifs – comme les astreintes – que le Défenseur des droits n'a pas, d'assurer l'exécution de ses propres décisions.