Pour que le Défenseur des droits puisse protéger efficacement les droits et les libertés, il faut qu'il dispose a minima des pouvoirs qu'avaient les autorités indépendantes promises à la fusion. Le droit d'investigation ne doit à aucun moment pouvoir être refusé au Défenseur, sous quelque motif que ce soit. Comme le rappelle la CNDS, donner la possibilité de refuser une investigation au Défenseur pour des motifs graves et impérieux liés à la défense ou à la sécurité publique revient de fait à soustraire les forces de police et de sécurité de son contrôle. Les missions de la CNDS et du contrôleur général des prisons transférées au Défenseur deviendraient des coquilles vides ; la régression serait alors évidente.
De plus, le pouvoir d'injonction et de recommandation du Défenseur est factice s'il n'est pas pourvu de garanties sérieuses. S'il est louable qu'un rapport soit obligatoirement fourni en cas de non-respect d'une injonction à une personne privée, il semble indispensable qu'un rapport spécial soit également obligatoirement remis et rendu public lorsqu'une autorité publique investie du pouvoir d'engager des poursuites disciplinaires ne répond pas à la saisine du Défenseur.
Enfin, les pouvoirs d'information et de communication du Défenseur doivent être accrus. La transparence renforce la visibilité et la légitimité du Défenseur en même temps qu'elle représente pour lui une arme considérable au service des droits et des libertés.