L'article 16 ouvre au Défenseur des droits la faculté de demander au vice-président du Conseil d'État ou au Premier président de la Cour des comptes, ainsi qu'au Premier président de la Cour de cassation, de faire procéder à toutes études. Une telle disposition, qui va au-delà des prérogatives reconnues au Médiateur de la République, lequel ne peut demander de telles études au Premier président de la Cour de cassation, ne se justifie pas.
Elle est inutile dans la mesure où le Conseil d'État procède naturellement, du fait de sa compétence de conseil du Gouvernement, à des études juridiques, y compris en droit privé. Elle serait en outre préjudiciable aux conditions d'exercice des missions juridictionnelles de la Cour de cassation, pour lesquelles les études n'interviennent jamais à la demande d'une autorité administrative, ce qui apparaît comme une des garanties de l'indépendance de l'autorité judiciaire.