Le dernier alinéa de l'article 12 précise que les membres du collège compétent en matière de promotion et de défense des droits de l'enfant sont bénévoles. Une telle disposition n'est pas reprise pour les membres des autres collèges. En revanche, à l'exclusion du collège intervenant dans le domaine de la promotion et de la défense des droits de l'enfant, il est toujours précisé qu'en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Par cohérence, il est donc proposé de corriger ces différences qui ne trouvent aucune justification de fond.