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Intervention de Sylviane Agacinski

Réunion du 15 décembre 2010 à 14h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Sylviane Agacinski, philosophe, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales :

Je n'ai au fond rien à objecter au Professeur Nisand qui invoque toujours des cas particuliers et présente, à l'appui de son argumentation, le cas d'arrangements personnels qui ont pu bien se passer. Car il ne revient pas à la loi d'encadrer des arrangements entre individus mais d'établir a priori les principes généraux de relations justes entre les personnes.

Comme Gisèle Halimi, avec laquelle je suis totalement d'accord, je me suis demandée pourquoi ce débat refaisait surface aujourd'hui. Pour avoir rencontré dans diverses réunions, des femmes dépourvues d'utérus, notamment atteintes du syndrome MRKH, je sais que ce n'est pas elles qui sont à la pointe du combat actuel. Fait en revanche son chemin l'idée dangereuse d'un droit à l'enfant et du devoir pour la société de répondre, par tous moyens, à cette demande.

Philosophe, j'interviendrai essentiellement sur des questions de principe. La question principale porte sur le statut de la femme et de l'enfant en tant qu'êtres humains. Leur statut de personne, sujet de droit, ne saurait être remis en question par l'arbitraire d'intérêts ou de motifs subjectifs, aussi nobles et légitimes soient-ils, comme le désir d'enfant. On ne peut non plus arguer du consentement dès lors que celui-ci est susceptible d'entrer en contradiction avec le droit des personnes, notamment des femmes, que certaines mentalités archaïques conduisent encore parfois à considérer comme de simples corps disponibles. Je ne rappellerai pas comment le concept de personne, sujet de droit, est né d'un long processus de civilisation qu'on peut légitimement ne pas souhaiter voir d'un coup effacé.

La personne humaine est inaliénable et aujourd'hui tout être humain, quel que soit son âge ou son état, est reconnu comme personne humaine ayant une dignité propre et une valeur intrinsèque.

Le respect de la personne, corrélatif à cette valeur et cette dignité, porte également sur son corps, en tant que celui-ci lui est propre, sans qu'il soit sa propriété – au sens d'un bien qu'elle pourrait aliéner ou utiliser à son gré. L'émergence d'une sphère privée dans la vie des individus, ce qu'on appelle leur vie personnelle, n'a été possible qu'après la suppression de formes anciennes d'aliénation de la personne comme l'esclavage, le servage ou la domesticité. Une personne ne peut plus aujourd'hui qu'aliéner sa force de travail, en aucun cas sa personne, son corps ou ses organes.

Je ne reviendrai pas sur la distinction entre le prix et la valeur des choses ni sur la manière dont Kant considérait que ce qui avait une valeur absolue, comme la personne humaine, ne pouvait donc avoir de prix. Les questions de bioéthique qui nous occupent ne concernent pas la morale subjective, la sphère des devoirs des hommes les uns envers les autres, mais celle des droits humains fondamentaux.

Note code civil, qui reconnaît aux personnes le droit au respect de leur corps, le garantit en interdisant qu'on y porte atteinte par la violence mais aussi par la corruption active que représente l'incitation à faire de son corps charnel l'objet d'un échange. On le sait bien, un intérêt financier, même modeste, peut inciter la personne à se vendre. Jean Bernard ne disait-il pas que l'éthique n'a pire ennemi que l'argent ? Il serait contradictoire que soit d'un côté posé le droit de chacun au respect de son corps, et d'un autre autorisés des contrats faisant du corps un objet d'échange. La seule façon de garantir aux plus vulnérables le respect de leurs droits en ce domaine est de prohiber toute valeur patrimoniale du corps humain. L'article 16-1 de notre code civil dispose ainsi : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits, ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. » Il faut continuer de tirer toutes les conséquences de cet article pour éviter que ne se créent des marchés du corps et de ses éléments, comme il en existe, hélas, dans quelques pays.

La nature profondément aliénante de la maternité de substitution empêche qu'elle puisse être assimilée à un don. Je récuse la dénomination aseptisée de « gestation pour autrui » qui occulte complètement l'accouchement, moment pourtant difficile et risqué de l'enfantement. De plus, la grossesse n'est pas, chez l'être humain en tout cas, une simple fonction biologique, localisée dans un organe particulier, mais bouleverse l'ensemble de l'existence d'une femme, sur le plan physiologique, mais aussi psychique et moral.

Certains, que je ne soupçonne d'ailleurs pas de cynisme, pensent que la maternité de substitution pourrait s'exercer dans le cadre d'un acte de pure générosité. Rien de tel n'existe pourtant dans la réalité, hormis le cas de rarissimes arrangements familiaux dont chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître la nocivité et qu'il convient donc d'exclure.

Des dons d'organes sont possibles entre vivants qui exigent qu'il soit porté atteinte à l'intégrité du corps des donneurs. Le don de certains éléments du corps peut lui aussi poser des problèmes.. Les ponctions d'ovocytes, qui exigent des stimulations ovariennes et une effraction du corps, sont loin d'être anodines quand un don de sang ou de sperme, produits que le corps renouvelle plus vite et plus spontanément, est plus banal. Notre code civil dispose « qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou, à titre exceptionnel, dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ».

Aucune de ces conditions n'est réunie dans le cas de la maternité pour autrui. La mère porteuse ne donne rien, ni son utérus, ni ses gamètes. Elle ne donne de fait qu'un enfant au terme de sa grossesse mais comme l'enfant est une personne, il ne peut être donné. Dira-t-on alors que c'est la gestation qui constitue un don ? Mais la grossesse n'est pas séparable de l'ensemble de la vie, organique et psychique, d'une femme. C'est même si vrai que les contrats d'engagement de mère porteuse, comme ceux conclus en Californie, comportent des clauses mettant littéralement sous tutelle la vie privée de la femme – alimentation, mode de vie, sexualité, obligation d'avorter dans certains cas…

La maternité pour autrui n'est pas un don. C'est une substitution de personnes – comme l'exprime bien le terme anglais de surrogate mothers. Une personne met son corps à disposition d'une autre, au mépris du principe d'inaliénabilité de la personne humaine. Cette pratique ne peut en rien être comparée à un don de cellules, ni même d'organes.

De surcroît, elle donne lieu, partout et dans tous les cas, à un dédommagement, au minimum un « salaire » forfaitaire qui va au-delà de la stricte couverture des frais médicaux exposés. Même dans les pays où cette pratique est très strictement encadrée, comme au Royaume-Uni, les mères de substitution perçoivent une rémunération, si bien que la grossesse, l'accouchement, l'enfantement et au final l'enfant lui-même entrent dans un échange marchand.

La maternité de substitution constitue bien une aliénation de la personne, doublée d'une valeur d'échange accordée à sa vie, même pendant un temps limité. Les considérations psychologiques concernant la femme et l'enfant, les risques de conflit, nombreux, entre les parties au contrat ne sont pas négligeables, mais ils sont accessoires par rapport à la question des droits fondamentaux de la personne. On n'a pas aboli l'esclavage en raison de ses effets néfastes sur les esclaves – il était des esclaves qui avaient de bonnes relations avec leur maître – mais parce qu'il était contraire à la dignité humaine et attentatoire aux droits des personnes.

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