Les organismes européens d'évaluation, intervenant temporairement et occasionnellement en France, devront respecter le cahier des charges prévu à l'annexe 3-10 du code de l'action sociale et des familles, et ils seront soumis aux mêmes exigences d'indépendance, d'intégrité, d'objectivité, de confidentialité et de compétence, que les organismes établis en France, ainsi qu'aux modalités de contrôle et aux sanctions aujourd'hui applicables à ces derniers. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l'amendement.