Cet amendement vise à prévoir que, en cas de dissolution d'un organisme public de HLM, l'éventuel boni de liquidation ne puisse être attribué qu'à des organismes HLM, des fédérations d'organismes HLM ou à des organismes agréés pour le logement des personnes modestes. Il s'agit de rester dans l'esprit initial de la fondation de ces organismes.