La situation des avoués est assez préoccupante et nous essayons de faire en sorte qu'elle soit moins douloureuse, en tout cas pour la transmission de leur charge.
En premier lieu, les sommes versées aux avoués, qui voient leur métier supprimé, ont par essence une nature indemnitaire. Pour d'évidents motifs de droit et d'équité, le caractère indemnitaire commande que les sommes perçues ne soient soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles, pour ne pas porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice. Du reste, à chaque débat sur ce point particulier, la jurisprudence et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, « Lallement contre France », ont été rappelés.
En second lieu, il semble essentiel de signaler une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. En effet, seuls les avoués faisant valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi bénéficieront des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts ; les autres seront privés de l'exonération. Rien, dans la loi qui a décidé de supprimer la profession, ne justifie cette différence de traitement. Bien au contraire, tous les avoués subissent un préjudice de même nature, et ceux qui restent actifs se voient en outre privés de leur outil de travail. Cela obligera les avoués eux-mêmes à financer en partie la suppression de leur profession.
Enfin, il est essentiel de rappeler qu'il convient d'être attentif aux problèmes humains qu'entraîne cette réforme, et le présent amendement est également un amendement de clarification qui aura pour objet d'apporter une analyse globale et d'éviter toute interprétation contraire par l'administration fiscale. Le risque de nombreux recours n'est pas exclu.