Cet amendement vise à compléter le V de l'article 1478 du code général des impôts en étendant la réduction « prorata temporis » de la valeur locative des équipements et biens immobiliers, aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.
En effet, l'article 1478-V du code général des impôts liste les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles et de jeux ou les parcs qui vendent des boissons, font de la musique, présentent des spectacles ou proposent des jeux, mais non les parcs dits seulement « de loisirs » ou « d'attractions » exerçant une activité saisonnière. Il convient donc de réparer cette injustice.