Il s'agit d'une critique récurrente à l'égard de la loi pénale, laquelle, je le rappelle, est votée par le législateur. La typologie contenue dans la circulaire de 2009 est très intéressante car elle fait référence à des infractions dans le code pénal, le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles, le code de la construction et de l'habitation, avec des échelles de peines allant de simples amendes jusqu'à l'emprisonnement.
Cette succession d'infractions pénales, nous la subissons d'une certaine façon. En effet, à chaque fois qu'une infraction pénale a été créée, c'est parce qu'il y avait une volonté de stigmatiser un comportement que l'on pensait ne pas être alors appréhendé par la loi. Cela est vrai pour la fraude sociale, mais aussi pour nombre d'autres domaines.
En matière d'organisme génétiquement modifié (OGM), par exemple, le législateur a créé le délit de fauchage, avec une définition et des sanctions. Cependant, ce comportement pouvait déjà être appréhendé et puni, par exemple sous la qualification de « dégradation en réunion », laquelle permet des condamnations beaucoup plus lourdes. Par conséquent, le délit de fauchage n'est pratiquement pas utilisé par les juridictions.
Ainsi, lorsqu'un comportement précis n'est pas défini pénalement, on a l'impression qu'il n'est pas réprimé pénalement. Cela me semble être une erreur de droit.
Tous les comportements très précis qui sont sanctionnés par des définitions non moins précises cohabitent avec des infractions de droit pénal général, par exemple l'escroquerie, très souvent reprise par les juridictions car elle est punie de peines d'emprisonnement et permet donc un placement en garde à vue, contrairement à un certain nombre d'infractions utilisées dans le cadre de la répression contre la fraude et punies de simples peines d'amendes.
Je ne fais pas l'apologie de la garde à vue, mais, dans un certain nombre de dossiers complexes où l'on a affaire à de vrais délinquants et non à un comportement individuel, elle est adaptée.
Si la complexité de la législation est très souvent critiquée, les parquets ne perçoivent pas les choses de façon aussi négative. Et je suis heureuse de constater que la Cour des comptes s'appuie davantage sur des éléments statistiques et des faits, et non pas simplement sur un sentiment, qui nous semble très souvent subjectif, d'une justice pas assez sévère, pas assez dissuasive.
Pour ma part, je ne peux pas mesurer un sentiment. Je peux vous donner le nombre de certaines condamnations et le montant des amendes prononcées. Je peux vous dire que les faits de récidive sont très peu fréquents, mais c'est aussi peut-être parce que les récidivistes n'ont pas été appréhendés. Les éléments de mesure dont nous disposons se limitent aux données que nous fournissent les juridictions.
En conclusion, les choix de procédure doivent sans doute être mieux expliqués.