Le 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts permet au conseil communautaire, statuant à l'unanimité, de fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision, sans limitation dans le temps. Le 6° encadre, en revanche, ce dispositif dans le temps en imposant un délai de trois ans. Je propose donc d'abroger le 6° et de laisser en vigueur le seul 1° bis.